Q-2, r. 47.01 - Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés

Texte complet
24. Lorsqu’il est prévu que plus de 200 tonnes métriques de sols contaminés soient transportées, tout transporteur de ces sols doit, lors de leur transport, que ce soit à partir de leur terrain d’origine ou à partir d’un lieu récepteur où ils ont été déchargés, utiliser un appareil, compatible avec le système informatique prévu par le ministre, qui transmet à ce système, pendant toute la durée du transport des sols, leur position géographique, et ce, même dans le cas où les sols sont déchargés à l’extérieur du Québec.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les sols sont transportés par bateau ou par train ou lorsqu’ils sont transportés à partir d’un lieu récepteur et déchargés dans un lieu dont l’adresse est la même que celle de ce lieu récepteur.
D. 877-2021, a. 24.
En vig.: 2021-11-01
24. Lorsqu’il est prévu que plus de 200 tonnes métriques de sols contaminés soient transportées, tout transporteur de ces sols doit, lors de leur transport, que ce soit à partir de leur terrain d’origine ou à partir d’un lieu récepteur où ils ont été déchargés, utiliser un appareil, compatible avec le système informatique prévu par le ministre, qui transmet à ce système, pendant toute la durée du transport des sols, leur position géographique, et ce, même dans le cas où les sols sont déchargés à l’extérieur du Québec.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les sols sont transportés par bateau ou par train ou lorsqu’ils sont transportés à partir d’un lieu récepteur et déchargés dans un lieu dont l’adresse est la même que celle de ce lieu récepteur.
D. 877-2021, a. 24.